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Art. 95. - Sous réserve des
exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992
sus-visée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du
voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transports à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers
éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art 96. - Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de
transports utilisés.
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas notamment de franchissement des
frontières ainsi que de leurs délais
d'accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour, cette
date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte, à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application de
l'article 100 du présent décret.
10° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle.
11° Les conditions d'annulation définies aux
articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelles des agences de
voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme.
13° L'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie.
Art 97 . - L'information préalable faite au
consommateur engage le vendeur à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications
apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
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Art 98 . - Le contrat conclu entre le
vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis
à l'acheteur et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays
d'accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après.
9° L'indication, s'il y a lieu des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que
taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement
du prix, en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et
signaler par écrit, éventuellement, à
l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés.
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du
7° de l'article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d'annulation de nature
contractuelle.
15° Les conditions d'annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
6° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur.
19° L'engagement de fournir par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale
du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur,
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b) Pour les voyages et séjours de
mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant du
contrat.ou le responsable sur place de son
séjour.
Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à
quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix dans
les limites prévues à l'article 19 de la loi
du 13 Juillet 1992 sus-visée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu'à la baisse, des variations des prix et
notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au
contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du
contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur
peut sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de
réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur : un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties, toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de
la loi du 13 Juillet 1992 sus-visée, lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subie,
obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou
séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis
:
- Soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieur, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de
prix ;
- Soit, s'il ne peut proposer aucune prestations de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
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